Article 53
1. Les taux de salaires applicables aux jeunes salariés de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité sont fixés comme suit par rapport aux salaires des adultes de même qualification professionnelle :
– de 16 à 17 ans : 80 % ;
– de 17 à 18 ans : 90 %.
2. Toutefois à situation de travail équivalente, les salaires des jeunes travailleurs doivent être égaux à ceux des adultes.
3. A partir de 18 ans, les jeunes salariés sont rémunérés comme des adultes.