Avenant n° 2 du 27 octobre 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé

Article 6

En vigueur

Modification de l'article 7.2 « Cas de l'entreprise ayant mis en place une garantie santé avant le 1er janvier 2016 »


L'article 7.2 « Cas de l'entreprise ayant mis en place une garantie santé avant le 1er janvier 2016 » est désormais rédigé comme suit :
(Annule et remplace l'article 7.2 instauré par l'accord de branche du 3 juin 2015)


« Article 7.2
Cas de l'entreprise ayant mis en place une garantie santé avant le 1er janvier 2016


En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé.
A ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
– chaque garantie interne à l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
– le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 10 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
– 2 % du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l'employeur et le salarié soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé ;
– les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé. »