Article 2
L'article 3.4 « Cas particuliers des bénéficiaires à titre gratuit » se nomme désormais « Cas particuliers des salariés à temps partiel et apprentis » et est désormais rédigé comme suit :
(Annule et remplace l'article 3.4 instauré par l'accord de branche du 3 juin 2015)
« Article 3.4
Cas particuliers des salariés à temps partiel et apprentis
Les salariés à temps partiel dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute et les apprentis percevant une rémunération inférieure ou égale à 50 % du smic peuvent bénéficier d'une participation au financement de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé conformément au 1° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.
Cette participation financière est assurée par la solidarité du régime (art. 10). »