Accord du 24 novembre 2016 relatif aux collaborateurs de députés

En vigueur depuis le 01/03/2017En vigueur depuis le 01 mars 2017

Article 8

En vigueur

Contrôle du temps de travail


Le décompte des jours travaillés est effectué par le collaborateur parlementaire, sous la supervision du député qui l'emploie. À cet effet, le collaborateur parlementaire devra remettre à la fin de chaque mois au député un document écrit identifiant :
– la date des journées ou des demi-journées travaillées au cours du mois ;
– la date des journées ou des demi-journées non travaillées, en précisant la qualification de ces temps de repos (congés payés, jours de repos au titre du forfait en jours, jours fériés chômés, autre).
L'employeur examine le relevé à réception de celui-ci afin de contrôler régulièrement le temps travaillé, notamment sa répartition, ainsi que la charge de travail, et de s'assurer de la prise effective des jours de repos sur l'année.
Ce document de comptabilisation du nombre de jours travaillés est conservé par le député employeur pendant une durée de trois ans.