Article 5
Le régime décrit par l'annexe II.12 est un dispositif de branche. Comme tel, il n'a pas vocation à faire l'objet de négociations de groupe, d'entreprise, ou d'établissement.
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Article 5
Le régime décrit par l'annexe II.12 est un dispositif de branche. Comme tel, il n'a pas vocation à faire l'objet de négociations de groupe, d'entreprise, ou d'établissement.
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