Article 16
Les périodes de professionnalisation visées aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail, ont notamment et prioritairement pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi ou l'évolution professionnelle de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminées.
Les actions de formation qui peuvent être suivies par les salariés mentionnés ci-dessus sont :
– des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par l'article D. 6113-2 du code du travail des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation) ;
– des formations inscrites sur la liste des formations de branche visée à l'article 15 du présent accord.
16.1 Durée
La durée minimale des périodes de professionnalisation est fixée à l'article D. 6324-1 du code du travail.
Cette durée est décomptée à compter de la première heure de formation.
16.2. Financement
Les dépenses liées aux actions d'évaluation des connaissances et savoir-faire et de prise en compte de l'expérience, aux actions de formation et aux actions de certification, exposées par l'entreprise au titre des périodes de professionnalisation, sont prises en charge par l'OPCA de branche, sur la base d'un forfait déterminé par son conseil d'administration et qui fera l'objet d'une information de la CPNEFP dans le cadre du rapport annuel qui lui est remis par l'OPCA de branche.
Ce forfait de prise en charge est plafonné à 30 € de l'heure.
Ces forfaits et plafond peuvent être révisés par décision de l'OPCA de branche susvisé après consultation de la CPNEFP, pour les formations touchant au cœur de métier.