Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Article

En vigueur étendu

Annexe I.2. Agent de sécurité confirmé

Coefficient 130

Relèvent obligatoirement de ce niveau :

1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées :
– la formation conventionnelle de base ;
– la formation pratique sur site ;
– l'habilitation électrique ;
– secours aux personnes nécessitant une formation AFPS ou SST (1), sans laquelle l'agent ne pourrait être en mesure d'appliquer – que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle – les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent.

Exemples non limitatifs de formation supplémentaire :
– équipier de seconde intervention ;
– prévention de risques spécifiques chimiques, nucléaires, mécaniques.

Tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d'un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l'écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV.

2. Soit tout agent de sécurité qualifié titulaire du CAP prévention et sécurité employé depuis au moins 6 mois dans l'entreprise.

(1) Toutefois, ces deux formations au secourisme sont considérées comme supplémentaires et justifient l’attribution du niveau « confirmé » à titre transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’aptitude professionnelle résultant du décret du 6 septembre 2005.