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Les partenaires sociaux portent une attention toute particulière à la sécurité des points de vente bancaires (1). Les accords de branche préalablement signés ainsi que les politiques mises en œuvre dans les banques en sont le témoignage. Il est aujourd'hui permis de constater que l'ensemble de ces dispositions a conduit à une très nette diminution des agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence (2).
Néanmoins, soucieux de maintenir cet esprit sécuritaire et de garantir la sécurité des personnes et des biens des points de vente, les partenaires sociaux ont pris l'initiative d'ouvrir des négociations en vue de conclure un nouvel accord à durée déterminée.
Les règles sécuritaires minimales contenues dans le présent accord revêtent un caractère normatif et pourront être complétées par la négociation ou la concertation dans l'entreprise.
En vue d'assurer la sécurité des personnels et des biens, chaque banque définit sa politique de sécurité, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur.
L'association française des banques prendra également contact avec les réseaux mutualistes non couverts par le présent accord, afin de proposer une harmonisation des règles de sécurité pour l'ensemble du secteur bancaire.
La fonction de service des espèces (3) assurée par les points de vente bancaires conduit la profession à définir et à mettre en œuvre une politique de sécurité appropriée qui :
– s'inscrit dans le cadre des lois et règlements et de la mission de sécurité publique incombant à l'Etat ;
– est conforme aux dispositions contractuelles ;
– tient compte des évolutions techniques, particulièrement du degré d'automatisation du traitement des espèces ;
– prend en compte le résultat des travaux issus du dialogue social opéré dans le cadre du groupe technique paritaire sécurité (GTPS) ;
– repose sur l'examen et le diagnostic permanent des atteintes à la sécurité des points de vente bancaires, opérés par les banques et débattus dans les instances sociales appropriées ;
– appelle, en cas d'agression pour vol (4), commise à main armée ou avec violence, l'assistance aux personnels concernés.
Le présent accord a pour objet de traiter les thèmes inhérents aux agressions pour vol, commises à main armée ou avec violence, perpétrées contre les points de vente des banques relevant du champ d'application de la convention collective de la banque. Il contribue ainsi à renforcer les mesures de sécurité vis-à-vis du personnel des points de vente bancaires.
Enfin, il appartiendra à tout établissement bancaire faisant appel à des entreprises extérieures (intervenantes ou sous-traitantes) pour traiter tout ou partie des opérations de manipulation de fonds de respecter et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le protocole de sécurité conformément aux articles R. 4515-4 à R. 4515-11 du code du travail.
(1) Un point de vente représente tout lieu ouvert au public, lui permettant de procéder à des opérations bancaires au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.
(2) Peuvent être qualifiées d'agressions pour vol avec violence, par exemple : les agressions ou attaques commises à l'arme blanche, à la batte de base-ball, à la voiture bélier, ou à l'explosif, ou encore lors d'opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat détenue par le personnel du point de vente bancaire et remise sous la contrainte notamment d'une arme blanche.
(3) Le terme « espèces » désigne la monnaie fiduciaire et divisionnaire.
(4) A l'occasion d'agressions pour vol, parmi les biens dérobés seront également précisées les valeurs (matériel et moyens de paiement).