Article 4.2.8
Définition
La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié (ou l'ancien salarié s'il a été licencié depuis le début de son arrêt de travail) est considéré comme atteint d'une invalidité et perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie, ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.
Montant
Lorsque le salarié (ou l'ancien salarié s'il a été licencié depuis le début de son arrêt de travail) perçoit une rente d'invalidité par la sécurité sociale, la garantie invalidité prévoit le versement d'une rente dont le montant est fixé comme suit :
– 70 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pour les invalides de 2e et 3e catégorie ;
– 42 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale pour les invalides de 1re catégorie.
En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de l'entreprise, si le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale est :
– égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de 2e ou 3e catégorie ;
– égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides de la 1re catégorie ;
– inférieur à 33 %, aucune rente n'est due.
Durée du paiement
La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.
Elle cesse au plus tard :
– à la date à laquelle l'intéressé peut prétendre à sa retraite à taux plein de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où l'assuré cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale ;
– à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % ;
– en cas de décès, au jour du décès.
Clause de plafonnement
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre des prestations en « espèces » de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, de tous autres revenus salariaux, du présent régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations éventuellement revalorisé.