Article 4
Contributions des entreprises employant onze salariés et plus
Les entreprises employant onze salariés et plus relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution unique fixée à 1 % de la masse salariale de l'année de référence, répartie en fonction de leur effectif comme suit :
(En pourcentage.)
| Congé individuel de formation (CIF) (*) | FPSPP (**) | Professionnalisation | CPF | Plan de formation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 à moins de 50 salariés | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 50 à moins de 300 salariés | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 300 salariés et plus | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | – |
| (*) Contribution collectée par Intergros en vue d'un reversement au FONGECIF, par l'intermédiaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). (**) Contribution collectée par Intergros en vue d'un reversement au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). | |||||