Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CONTRAT DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL) (Accord du 31 mai 2016)

En vigueur depuis le 11/11/2016En vigueur depuis le 11 novembre 2016

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 36.1 (4)

En vigueur

Période nocturne


En application de l'article L. 3122-29 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit pour le personnel sédentaire.

(4) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3122-29 cité soit entendue comme visant les articles L. 3122-2 et L. 3122-15 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
 
(Arrêté du 4 janvier 2017 - art. 1)