Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CONTRAT DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL) (Accord du 31 mai 2016)

En vigueur depuis le 11/11/2016En vigueur depuis le 11 novembre 2016

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 15

En vigueur étendu

Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La considération du sexe féminin ou masculin ne peut être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit, ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les parties signataires conviennent que les travailleurs de nuit, qu'ils soient de sexe féminin ou masculin, doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour le personnel en horaire de jour.
Le travail de nuit ou la considération du sexe ne peuvent en aucun cas justifier à eux seuls un motif de refus d'accès à une action de formation.