Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CONTRAT DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL) (Accord du 31 mai 2016)

En vigueur depuis le 11/11/2016En vigueur depuis le 11 novembre 2016

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 32.1

En vigueur

Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
– soit accompli au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
– soit accompli, au cours d'une année civile, au moins 300 heures de travail durant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.