Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CONTRAT DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL) (Accord du 31 mai 2016)

En vigueur depuis le 11/11/2016En vigueur depuis le 11 novembre 2016

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 10.2

En vigueur étendu

Temps partiel à l'initiative de l'employeur


Des recrutements à temps partiel peuvent être faits par l'employeur.
La durée du travail des contrats ainsi conclus ne peut être inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle définie dans les articles suivants.
Un salarié, embauché en contrat à temps partiel, qui souhaite occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent dans les conditions définies dans l'article 10.1 de la présente partie.
Par ailleurs, aucun salarié ne peut se voir imposer un contrat de travail à temps partiel. Ainsi, lorsqu'un salarié à temps complet accepte d'occuper un emploi à temps partiel, un avenant au contrat de travail est conclu entre le salarié et l'employeur.
Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.