Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CONTRAT DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL) (Accord du 31 mai 2016)

En vigueur depuis le 11/11/2016En vigueur depuis le 11 novembre 2016

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 7

En vigueur étendu

Période d'essai des contrats à durée indéterminée


Afin de pouvoir évaluer les compétences du salarié dans son travail et de permettre à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, toute personne engagée par un contrat de travail à durée indéterminée est soumise à une période d'essai dont la durée est fixée comme suit, conformément au code du travail :
– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Lorsque la conclusion d'un contrat à durée indéterminée succède à la conclusion avec le même salarié dans la même entreprise d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée, la durée de ces contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai prévue dans le contrat à durée indéterminée.
Les périodes de suspension du contrat de travail reportent d'autant le terme de la période d'essai.
La période d'essai doit être expressément prévue par le contrat de travail.
Les périodes citées au premier alinéa peuvent être renouvelées une fois au maximum pour une durée équivalente.
La possibilité de renouveler la période d'essai doit être expressément prévue par le contrat de travail. Le renouvellement de la période d'essai nécessite un accord exprès du salarié concerné.
En cas de rupture de la période d'essai par l'une ou l'autre des parties au contrat de travail, les délais de prévenance définis par le code du travail doivent être observés.
Lorsque l'employeur rompt la période d'essai, il en avertit le salarié par écrit.
Conformément à l'article L. 1211-1 du code du travail, le présent article s'applique sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés soumis à un statut particulier.