Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur depuis le 01/06/2017En vigueur depuis le 01 juin 2017

Article 5.3

En vigueur étendu

Ancienneté dans la branche

L'ancienneté est déterminée à compter du premier contrat de travail dans la branche d'activité, sous réserve qu'aucune interruption d'une durée supérieure à 18 mois consécutifs entre deux contrats de travail ne soit intervenue sur la période prise en compte pour mise en œuvre de l'article 5.1.

En cas de contrats successifs interrompus par une durée supérieure à 18 mois dans la branche, le décompte de l'ancienneté se fait à partir d'un nouveau contrat de travail.