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Préambule
La branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'est dotée, depuis sa création, d'un régime de prévoyance complémentaire. Depuis le 1er janvier 2016, elle dispose également d'un régime de garantie des frais de santé.
Au titre de ces deux régimes de protection sociale complémentaire, plusieurs assureurs ont été recommandés au titre de clauses de recommandation telles qu'entendues par le code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.
La mise en œuvre de ces régimes implique l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
L'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche prévoit la mise en œuvre d'actions dites de solidarité qui y participent.
Les organisations syndicales et patronales signataires des différents accords conclus au niveau de la branche ont fait le constat selon lequel la diversité des interlocuteurs en matière d'assurance collective ne permettait pas de disposer d'un suivi pertinent de leur politique de solidarité décidée en commission paritaire.
Ces mêmes organisations ont également fait le constat qu'une gestion isolée des fonds destinés à financer les actions de solidarité ne permettait pas à la branche d'optimiser sa politique en ce qu'elle nécessite un pilotage paritaire renforcé et une parfaite transparence.
Ce constat a également mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre une politique conventionnelle de solidarité qui doit reposer sur un principe de mutualisation renforcée voulu par les partenaires sociaux.
Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur est imposée quant à l'effectivité du haut degré de solidarité des régimes instaurés et à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies à cet égard.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place un dispositif de gestion unique centralisée de la politique de solidarité conventionnelle dont l'objectif premier est d'assurer une mutualisation des fonds des entreprises et des salariés qui cotisent au titre d'assurances collectives mises en œuvre en application des régimes instaurés au niveau de la branche.
Le second objectif est celui du souci d'une pleine effectivité des prestations à caractère non directement contributif inhérentes à la mise en œuvre des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire qui doivent faire l'objet d'un pilotage paritaire maîtrisé.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont entendu organiser leur politique de solidarité, dans le prolongement de l'impulsion et des priorités identifiées dans les accords préexistants, dans le cadre d'un accord distinct.
Cet accord a été conclu après audition spécifique de l'ensemble des organismes assureurs recommandés par la branche en matière de prévoyance comme en matière de santé.
C'est dans ce cadre que le présent accord a donc été conclu en ce sens tout en veillant au respect des obligations essentielles fixées par le code de la sécurité sociale.
Il est convenu que :