Article 2
Au sein du 2e alinéa de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire », la phrase « Le montant des prestations est égal à 65 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 5.3 restent inchangées.