Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel

Article 8

En vigueur étendu

Cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse


Conformément à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.