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Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel

Article 4 (1)

En vigueur étendu

Heures complémentaires


Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-18 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que des heures complémentaires pourront être effectuées par le salarié dans la limite du 1/3 des heures prévues initialement dans le contrat de travail. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 3123-18 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)