Article IV
Pour faire le point sur les engagements pris dans le présent accord, une commission de suivi est mise en place.
La commission de suivi est composée de membres représentant les organisations syndicales, représentatives au niveau national (1), signataires du présent accord, à raison :
– d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire ;
– d'un nombre égal de représentants du collège employeurs.
Elle se réunira une fois par an. Elle aura pour mission de suivre l'application du présent accord, la mise en œuvre des engagements pris et, le cas échéant, de proposer des aménagements à apporter aux dispositifs.
(1) Terme étendu sous réserve qu'il est interprété comme visant l'ensemble des organisations représentatives dans la branche conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 24 novembre 2016 - art. 1)