Avenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres

En vigueur du 01/07/2017 au 01/10/2025En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 octobre 2025

(non en vigueur)

Abrogé

Nombre des heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites dont le nombre doit rester inférieur ou égal à 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail.

Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées dans la limite de 1/10 des heures prévues au contrat est majoré de 15 %.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de 1/10 jusqu'à 1/3 de la durée prévue au contrat sont majorées à un taux de 20 %.
Elles seront rémunérées avec le salaire correspondant au terme de la période de référence ou avec le salaire du mois suivant.
Les cabinets peuvent prévoir de remplacer le paiement des heures complémentaires et de leur majoration par l'attribution de jours de repos. (1)

Délai de prévenance

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur informe le salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance par tout moyen écrit.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, heures complémentaires comprises, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrés et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail.
(Arrêté du 12 mai 2017 - art. 1)

NOTA : Conseil d'État, décision nos 412465 du 8 novembre 2019 ECLI:FR:CECHR:2019:412465.20191108

L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mai 2017 portant extension de l’avenant n° 115 du 18 décembre 2015 à la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats (n°1000) (NOR: ETST1714385A) est annulé.