Article 16
Le chapitre II de l'actuelle CCN est désormais intitulé « Durée et répartition de la durée du travail ».
L'article 30 de l'actuelle CCN est désormais rédigé ainsi :
« 30.1. Durée légale
La durée du travail effectif est réglée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le personnel dont la durée de travail est mesurée en heures.
L'employeur organise le temps de travail dans le respect des dispositions légales :
– durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures qui pourra, en cas d'événement exceptionnel (1), être portée à 12 heures ;
– amplitude maximale de 13 heures sur une journée ;
– 11 heures de repos entre 2 journées de travail ;
– 35 heures de repos hebdomadaire consécutives ;
– 48 heures effectives maximales de travail sur 1 semaine, sous réserve de ne pas dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
30.2. Répartition hebdomadaire de la durée du travail exprimée en heures
Le travail effectif de la semaine est réparti sur 5 jours.
Toutefois, à titre exceptionnel et sans que cela excède 12 semaines par année civile, l'employeur peut fixer la répartition de la durée du travail sur 6 jours.
Il en est notamment ainsi en cas d'événement exceptionnel (*).
Dans ce cadre, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.
Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.
(1) On entend par événement exceptionnel tout type d'événement à caractère aléatoire, imprévisible et extérieur, ayant un impact direct sur l'accroissement de la charge de travail des sociétés d'expertises et d'évaluations, par exemple : événement climatique, traitement de sinistres majeurs, gestion de crise …
30.3. Heures supplémentaires
30.3.1. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 240 heures par an et par salarié.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
L'utilisation des heures supplémentaires doit faire l'objet d'une information préalable au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
30.3.2. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de salaire déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
30.3.3. Repos liés à la réalisation d'heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires et ou de leur majoration peut être compensé, à l'initiative de l'employeur, par un repos de durée équivalente. Les heures supplémentaires compensées par du repos, majoration comprise, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les modalités d'ouverture et de prise de ces repos sont fixées dans les conditions légales et celles définies ci-après.
30.3.4. Caractéristiques des contreparties en repos
Le droit à la contrepartie en repos est ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ces repos peuvent être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'acquisition du droit.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à hauteur du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli s'il avait effectivement travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit selon les modalités définies par l'entreprise.
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de ces repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond au droit acquis. »