Article 80 (1)
Les textes de la présente convention et ceux de ses annexes figurant à l'article 84 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion, conformément aux articles L. 132-10, alinéa 1, L. 2231-6, L. 132-10, alinéa 3, L. 2261-1, L. 132-10, alinéa 4, L. 2262-8, L. 312-10, alinéas 1 et 2, D. 2231-2 du code du travail.
La présente convention collective nationale et ses annexes entreront en vigueur 2 mois à compter du jour qui suivra ce dépôt.
(1) Article étendu à l'exclusion des références aux articles du code du travail ancien L. 132-10 al. 1, L. 132-10 al. 3, L. 132-10 al. 4 et L. 132-10 al. 1 et 2.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)