Article 68 (1)
Sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, une indemnité de licenciement, distincte de celle éventuellement versée en compensation du délai de congé ou préavis, est versée au salarié licencié, dans les conditions suivantes :
– l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire de référence par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1/5 de mois de salaire de référence par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ;
– le salaire de référence est déterminé selon le calcul le plus favorable au salarié :
– soit 1/12 de la rémunération brute (salaire, primes, etc.) des 12 derniers mois qui précèdent la notification du licenciement ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)