Article 18
Mode opératoire du classement :
– prendre en compte les compétences et la nature des métiers ou fonctions réellement exercés ;
– confronter ces éléments aux définitions générales des dix niveaux ;
– se référer aux critères de classement, aux grilles hiérarchiques ;
– s'approprier les définitions du glossaire.
Le choix de chaque définition par critères et niveaux s'apprécie indépendamment.
Une proposition de formation relative à l'acquisition de connaissances ou au renforcement de compétences accompagne le classement en accord des parties.
Le salaire réel brut de base acquis ne détermine pas le niveau de classification. Celui-ci peut être supérieur au salaire minimum correspondant au niveau de classification.
Les diplômes, l'expérience et les formations acquises des salariés sont des éléments prépondérants et doivent être pris en compte pour le classement.
L'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement lorsque le salarié possède des compétences et technicités acquises par l'expérience professionnelle.