Article 1er
La grille de classification des emplois des cadres des travaux publics comprend quatre niveaux regroupant huit positions de classement. Ces niveaux sont définis par quatre critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont :
– le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;
– l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
– la technicité, l'expertise ;
– les compétences acquises par formation ou expérience.
Les définitions des emplois correspondant à chacune des huit positions de classement figurent dans le tableau joint en annexe I.
Ne relèvent pas de la présente classification :
– les VRP au sens de l'article L. 751-1 du code du travail ;
– les cadres qui exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale.