Article 7.4 (1)
Sauf en cas de licenciement pour faute grave et sous réserve d'une indemnité légale plus favorable, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.11, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un cadre de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 7.7. (2)
(1) L'article 7.4 est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)
(2) Le second alinéa de l'article 7.4 est exclu comme étant constitutif d'une discrimination liée à l'âge prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)