Article 4.1.4 (1)
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 5.4 dernier alinéa de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le cadre justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 3141-5 du code du travail.
(1) L'article 4.1.4 est étendu à l'exclusion des termes « ou les jours d'absence pour congé de maternité, » en application des dispositions de l'article L. 3141-5 et D. 3141-4 du code du travail et sous réserve que les jours d'absence pour maladie ou accident de cet article ne soient pas ceux mentionnés au 5° de l'article L. 3141-5.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)