Article 7
1. Rôle du comité
Les organisations professionnelles et syndicales signataires du présent accord ont décidé de constituer un comité paritaire de suivi dont les missions sont notamment les suivantes :
– faire le bilan des entreprises et salariés couverts par les dispositifs créés à partir des éléments transmis par le ou les organismes référencés, y compris pour les options qui auront pu être mises en œuvre dans les entreprises à titre facultatif ;
– ces éléments devront indiquer :
– l'identification des entreprises par secteur d'activité et par secteur géographique (région, département le cas échéant) et le nombre de salariés couverts ;
– l'indication de l'existence d'un régime spécifique conventionnel local ;
– faire le bilan annuel de l'application de l'accord national du 4 novembre 2015 : évolutions et résultats globaux du régime « frais de santé » mis en place.
Ce bilan comportera la présentation des données par famille professionnelle avec l'état des cotisations encaissées, l'état des prestations versées par poste de dépense ;
– examiner les avis relatifs à l'évolution du régime en fonction des éléments à transmettre à la commission paritaire de suivi de l'accord national du 4 novembre 2015 ;
– vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ;
– consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
Le comité paritaire de suivi examinera dans le cadre de sa mission le montant :
– des cotisations perçues ;
– des frais de gestion ;
– des prestations versées ;
– des revalorisations instituées ;
– des différentes provisions constituées ;
– les règles relatives à la constitution des provisions réglementaires et autres ;
– les données démographiques liées au fonctionnement du régime (nombre de salariés, pyramide des âges, répartition hommes-femmes).
A ce titre, il appartiendra au comité paritaire de définir les mesures appropriées qu'il jugera utiles et nécessaires.
2. Composition du comité paritaire de suivi
Il est créé entre les signataires du présent accord un conseil paritaire de suivi composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire du présent accord et d'un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Le conseil paritaire de suivi se réunit au moins une fois par an.
Il prend connaissance du bilan annuel établi par le ou les organismes référencés, fait toutes propositions utiles, tant à l'organisme gestionnaire qu'à la commission paritaire plénière. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2017 - art. 1)