Article 13
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la branche.
Conformément à l'article L. 6324-5 du code du travail, les périodes de professionnalisation consistent en une période d'alternance alliant des séquences de formation professionnelle, réalisées par un ou plusieurs organismes de formation dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en lien avec la ou les qualifications recherchées, débouchant sur une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Les actions de formation pouvant être suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation sont celles définies par l'article L. 6324-1 du code du travail, c'est-à-dire :
– des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail. En application de ce dernier article, ces qualifications doivent être soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, soit reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire.
Les qualifications accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation sont les diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle définis à l'annexe I du présent accord.
De même, conformément à l'article 1er du présent accord, sont accessibles en priorité au titre de la période de professionnalisation les formations liées à l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux contextes, afin notamment de prévenir toute inaptitude professionnelle, les formations de formateurs, les formations aux nouveaux métiers de la mobilité ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Pour les métiers de la conduite, sont ainsi considérés comme prioritaires le passage des habilitations tramway, métro et trolleybus, le passage de la formation continue obligatoire dite « passerelle » ainsi que les actions destinées à favoriser la mobilité professionnelle.
Les parties signataires rappellent que les périodes de professionnalisation doivent avoir une durée minimum de principe de 70 heures, à l'exception des actions permettant une VAE, des formations financées dans le cadre de l'abondement au CPF et des formations permettant d'accéder à une certification prévue à l'inventaire.