Article 1er
Le contrat d'apprentissage donne à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle, sanctionnée notamment (1) par un diplôme ou par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 6211-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2016 - art. 1)