Article
Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les entreprises visées à l'article 2 devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies ci-après.
Tous les salariés couverts au titre du présent accord bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.