Article 1er
Le régime national de complémentaire santé des entreprises de la branche, créé par le présent accord, garantit aux salariés, définis à l'article 3 ci-après, des prestations de base déterminées à l'article 5 ci-après.
L'employeur affilie ses salariés à un contrat souscrit auprès d'un ou de plusieurs opérateurs définis à l'article 8. Faute d'avoir souscrit un tel contrat garantissant chacune des prestations définies à l'article 5, l'employeur sera tenu de verser directement les prestations non assurées aux salariés bénéficiaires.