Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé

Article 1er

En vigueur

Objet


Le régime national de complémentaire santé des entreprises de la branche, créé par le présent accord, garantit aux salariés, définis à l'article 3 ci-après, des prestations de base déterminées à l'article 5 ci-après.
L'employeur affilie ses salariés à un contrat souscrit auprès d'un ou de plusieurs opérateurs définis à l'article 8. Faute d'avoir souscrit un tel contrat garantissant chacune des prestations définies à l'article 5, l'employeur sera tenu de verser directement les prestations non assurées aux salariés bénéficiaires.