Article 2
L'annexe aux dispositions permanentes intitulée « Régime de prévoyance collectif », définie par l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, est modifiée selon les dispositions suivantes :
Les montants figurant au premier alinéa du a du point 2.1 « Objet et montant de la garantie » de l'article 2 « Garantie capital décès » sont remplacés comme suit :
« – 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive. »
L'article 3.2 « Rente handicap » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.
Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
– 580 € à compter du 1er janvier 2015.
Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l'issue de cette période, en tenant compte, notamment, de l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la même période.
Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Le bénéficiaire est le ou les enfants handicapés du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous.
Reconnaissance de l'état de handicap
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant le caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.
Ainsi, le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré. »
Le huitième alinéa de l'article 4 « Garantie incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
« Montant de la prestation 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3. »
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du point 5.1 « Objet et montant de la garantie » de l'article 5 « Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité » sont modifiés comme suit :
« a) En cas d'invalidité de 1re catégorie sécurité sociale :
– 58 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ;
– 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle.
b) En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
– 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.
c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :
– R × 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié exerce une activité professionnelle ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale). »