Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

Voir le sommaire

Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Article 40

En vigueur

Salaires minima conventionnels

A chacun des niveaux de la classification sont associés :
– un salaire annuel minimum conventionnel garanti hors ancienneté ;
– des salaires annuels minima conventionnels garantis à l'ancienneté, définis selon des paliers de 5 ans.

Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.

Le salaire de base annuel, défini à l'article 39 en euros, de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur au salaire minimum conventionnel du niveau de la classification de branche et du palier d'ancienneté auquel il appartient tel que définit ci-après. (1)

Au 1er janvier 2014, les minima sont fixés comme suit :

Grille des salaires annuels minima de branche pour une durée de travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros.)

NiveauTranche
d'ancienneté
< 5 ans
Tranche
d'ancienneté
> 5 et < 10 ans
Tranche
d'ancienneté
> 10 et < 15 ans
Tranche
d'ancienneté
> 15 et < 20 ans
Tranche
d'ancienneté
≥ 20 ans
A18 97218 97218 97219 05019 619
B19 27819 27819 27819 42220 002
C19 68619 68619 68619 86820 457
D20 19620 28220 89321 51722 162
E20 83321 35221 99322 65523 334
F22 72623 29323 99324 713
G25 19125 81726 59427 390
H27 92028 61729 476
I34 11434 96436 010
J41 21742 24243 511
K49 04650 26951 776

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 5e alinéa de l'article 40 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle est définie comme s'imposant, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)