Article
Partant du constat des difficultés posées par la mise en œuvre de l'avenant n° 3 à l'article 67 bis de la convention collective, les partenaires sociaux souhaitent dans le préambule du présent texte rappeler l'esprit de la négociation sur l'évolution du taux de la prime de vacances.
Les signataires rappellent ainsi que l'objectif de l'article 67 bis dans sa rédaction initiale et dans ses avenants est que chaque salarié de la branche puisse bénéficier a minima, en complément de son salaire brut de base tel que fixé dans la grille conventionnelle, d'une prime, quelles que soient sa dénomination et son origine (convention collective, usage, engagement unilatéral, accord d'entreprise) dès lors qu'elle est de portée collective, d'un montant minimum fixé ci-dessous.
Par conséquent, l'article 67 bis est modifié comme suit, ce qui implique son remplacement, comme convenu ci-après :
« La prime de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée.
Le taux de l'indemnité horaire est égal à :
valeur du salaire minima conventionnel, premier niveau premier échelon, au 31 mai de l'année en cours/1 820 heures
Le montant de la prime de vacances est égal au produit du taux ainsi obtenu avec le nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence précisée ci-dessus.
Pour satisfaire à l'obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, durant la période de référence, le cumul de l'ensemble des primes et gratifications versées quelle que soit leur dénomination et présentant un caractère collectif, répétitif, consacré par un accord collectif, par l'usage ou un engagement unilatéral, à l'exception :
– des primes liées à l'activité de l'entreprise comme les primes de production, rendement ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.
Lesdites primes et gratifications conservent leur mode de calcul et leur périodicité de versement.
Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prendra la forme d'un complément pour garantir au salarié le montant défini par le présent accord.
Si le montant des primes et gratifications déjà versées par l'entreprise pendant la période de référence est égal ou supérieur au montant de la prime de vacances, l'obligation de versement est remplie et la prime de vacances n'a donc pas lieu d'être.
Les entreprises qui, à la date de signature du présent accord, cumulent :
– un 13e mois ou toute autre prime ayant un caractère collectif, répétitif, instaurée par l'usage, un engagement unilatéral, ou un accord d'entreprise ;
– la prime de vacances de l'ancien article 67 bis (dans sa version issue de l'avenant n° 3 du 13 novembre 2012 avec taux horaire de 0,185 €),
maintiennent l'avantage collectif acquis pour les salariés présents, au titre de cette prime de vacances.
Si la prime de vacances est due, elle est payable en tout ou partie avant la fin du premier semestre de paie, et le solde avant la fin du second semestre de paie.
L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés. »
Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension et entrera en vigueur après la publication de l'arrêté d'extension.