Avenant n° 19 du 26 mai 2015 relatif aux garanties frais de santé (Annexe 7)

En vigueur depuis le 28/12/2015En vigueur depuis le 28 décembre 2015

Article

En vigueur étendu


L'article 15.3 de la convention collective nationale de la mutualité a créé « l'obligation pour les organismes entrant dans son champ d'application de mettre en place au bénéfice de leur personnel des garanties complémentaires santé auprès d'un organisme régi par le code de la mutualité d'un niveau au moins égal à la couverture du ticket modérateur et participer à la cotisation. »
Compte tenu :
− des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 portant généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de contrats collectifs à adhésion obligatoire ainsi que des dispositions du décret du 8 septembre 2014 pris en application de la loi précitée ;
− des engagements, conformes à la loi, déjà pris dans la quasi-totalité des organismes mutualistes ;
− de la volonté des organismes mutualistes de s'inscrire dans le cadre des contrats solidaires et responsables ;
− du respect de la jurisprudence qui impose aux partenaires sociaux de souscrire sans nuance au principe de libre choix de l'organisme assureur, bien que la référence aux valeurs mutualistes leur semble devoir être encouragée ;
− de la volonté des partenaires sociaux de prévoir le mécanisme de portabilité des droits instaurés par la loi relative à la sécurisation de l'emploi ;
− de la volonté des partenaires sociaux de prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité,
les partenaires sociaux de la branche Mutualité sont convenus des dispositions suivantes.

Conditions d'entrée en vigueur

L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er est fixée au premier jour suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant, à l'exception des dispositions des articles 15.3.4 et 15.3.5 qui sont entrées en vigueur en application des dispositions légales antérieures.