Article 1er
A compter du 1er janvier 2015, le montant de la contribution annuelle versée par les entreprises bétail et viande au titre de leur contribution au financement du paritarisme s'établit à hauteur de 0,06 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente.
En conséquence, l'article 1er « Constitution du fonds de financement » de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 est modifié comme suit :
Les termes « (…) à hauteur de 0,05 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente (…) » sont abrogés et remplacés par les termes « (…) à hauteur de 0,06 % du montant des rémunérations versées pendant l'année précédente (…) ».