Article 4.3
La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires, cette durée incluant éventuellement la durée nécessaire à la validation des acquis de l'expérience.
Toutefois, cette durée peut être inférieure dans le cadre de l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience, ou si la formation est financée dans le cadre de l'abondement au titre de la garantie de formation tel que visé à l'article L. 6324-1, deuxième alinéa, ou encore si la formation est sanctionnée par une certification inscrite à l'inventaire ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière. (1)
(1) Termes : « ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par un accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière » mentionnés à l'article 4.3 exclus de l'extension en ce qu'ils conduisent à ajouter un nouveau critère à l'article D. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)