Accord du 16 décembre 2014 portant mise à jour de l'accord du 15 septembre 2011 relatif au développement de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Accord du 16 décembre 2014 portant mise à jour de l'accord du 15 septembre 2011 relatif au développement de la formation professionnelle

Article 4.3

En vigueur

Durée des actions de formation


La durée de formation doit être au minimum de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires, cette durée incluant éventuellement la durée nécessaire à la validation des acquis de l'expérience.
Toutefois, cette durée peut être inférieure dans le cadre de l'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience, ou si la formation est financée dans le cadre de l'abondement au titre de la garantie de formation tel que visé à l'article L. 6324-1, deuxième alinéa, ou encore si la formation est sanctionnée par une certification inscrite à l'inventaire ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière.  (1)

(1) Termes : « ou dans le cadre d'une action de formation promotionnelle reconnue par un accord collectif, notamment dans l'industrie cimentière » mentionnés à l'article 4.3 exclus de l'extension en ce qu'ils conduisent à ajouter un nouveau critère à l'article D. 6324-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)