Article 2.3
Les formations éligibles au compte personnel de formation professionnelle doivent relever de l'une des trois catégories suivantes.
La 1re catégorie concerne les actions de formation qui doivent permettre l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences, tel qu'il est défini par décret.
La 2e catégorie porte sur les actions de formation qui doivent être qualifiantes, certifiantes ou diplômantes, et figurant sur au moins une des listes visées à l'article L. 6323-16 du code du travail, c'est-à-dire :
– les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification visant à acquérir un bloc de compétences ;
– les formations sanctionnées par un CQP inscrits au RNCP ;
– les formations sanctionnées par une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle.
La 3e catégorie vise l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience des salariés.
Il revient à chaque CPNE d'établir une liste de ces formations qualifiantes, certifiantes ou diplômantes visées précédemment.
Cette liste sera tenue régulièrement à jour et portée à la connaissance des entreprises.
Les frais de formation à savoir les coûts pédagogiques et les frais annexes (transport, hébergement et restauration) sont pris en charge par l'OPCA 3 +.
Par ailleurs, le conseil d'administration d'OPCA 3 +, sur avis de la section professionnelle « Matériaux pour la construction et l'industrie », peut décider de la prise en charge de la rémunération dans la limite maximale de 50 % des frais de formation. (1)
Les entreprises qui ont conclu un accord collectif en application de l'article L. 6331-10 leur permettant de consacrer une fraction au moins égale à 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence au compte personnel de formation devront prendre en charge les frais pédagogiques et les frais annexes, que la formation soit suivie pendant ou hors temps de travail.
Dans ce cas, les entreprises renoncent à toute demande de prise en charge par l'OPCA 3 +, au titre du CPF.
(1) Huitième alinéa de l'article 2.3 étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 6323-5 IV du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)