Article 10
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des termes de l'article 8 susvisé, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation (1).
Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions.
(1) Le 4e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)