Avenant n° 21 du 11 décembre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article 6

En vigueur

Cotisations


6.1. Règles générales de fixation des cotisations


Le montant de la cotisation annuelle est défini dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement. Ce montant est fonction :
– du niveau des garanties du salarié, qui s'applique à l'identique aux bénéficiaires de l'extension familiale ;
– du nombre de bénéficiaires de l'extension familiale ;
– de l'âge de chacun des bénéficiaires ;
– du lieu de résidence du participant (apprécié au 1er janvier de l'exercice).
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.


6.2. Gratuité de couverture de certains enfants


Certains enfants sont couverts gratuitement par BTP-Prévoyance. Cette couverture gratuite est mise en œuvre dans les situations suivantes :
a) Tout enfant lié au salarié au sens de l'article 4.2 est couvert à titre gratuit jusqu'au dernier jour du 6e mois suivant sa naissance ou son adoption par le salarié ;
b) Lorsque l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux couvre trois enfants à charge (au sens de l'article 4.2) ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation. Tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit.


6.3. Remises de cotisations lors de la mise en place de la couverture


Pour tout bénéficiaire nouvellement admis au présent régime, les deux premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement s'il s'agit de la première couverture à titre individuel de l'intéressé (hors compléments individuels de frais médicaux) auprès de BTP-Prévoyance ou d'une des entités relevant des comptes combinés de l'institution.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– si le participant n'a pas formulé de demande de fin de couverture portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues jusqu'au 12e mois suivant son admission au régime (hors période de suspension initiale) ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de fin de couverture ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.