Avenant n° 21 du 11 décembre 2014 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Article

En vigueur


Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers de BTP-Prévoyance ».
I. – Au premier alinéa de l'article 1er :
– les mots « des ouvriers » sont insérés entre les mots « couverture collective » et « contre » ;
– les mots « ainsi qu'en cas de naissance » sont ajoutés après les mots « ou d'incapacité » ;
– l'intitulé « Régime national de prévoyance des ouvriers institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 » est remplacé par l'intitulé « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO) ».
II. – Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots « et apprentis » sont supprimés.
III. – Dans l'article 1er, le texte compris entre les mots « Les garanties proposées » et « ou d'enfant à charge » est modifié comme suit :
« Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge ;
– garantie rente d'éducation : versement d'une rente aux orphelins en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie rente d'invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
– garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant. »
IV. – Le titre de l'article 13 est remplacé comme suit : Article 13 « Garantie rente d'invalidité ».
V. – Le texte de l'article 14 est intégralement modifié comme suit :
« Lorsque l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires proposées dans le cadre du présent article, un forfait est versé au participant pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Ces garanties s'entendent y compris les forfaits parentalité et accouchement prévus à l'article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. Pour les entreprises adhérentes et leurs salariés, la garantie résultant de l'adhésion au présent règlement ainsi que de l'adhésion au ''Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO)'' est donc un tout global et indivisible. Au plan comptable :
– la fraction des prestations qui correspond aux obligations nées de l'accord du 31 juillet 1968 est imputée à la section financière du ''Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO)'' ;
– le solde est imputé à la section financière du présent règlement. »
VI. – Au troisième alinéa de l'article 17.1 :
– les mots « Sont communiquées au participant » sont remplacés par les mots « Y sont communiquées » ;
– les mots « qu'il puisse » sont remplacés par les mots « que l'entreprise et les participants puissent » ;
– le mot « sa » est remplacé par le mot « la ».
VII. – Au dernier alinéa de l'article 17.1, les mots « autorité de contrôle et de résolution » sont remplacés par les mots « autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
VIII. – Au dernier alinéa de l'article 19, les mots « commission paritaire du bâtiment et des travaux publics » sont remplacés par les mots « commission paritaire extraordinaire définie à l'article 19.2 des statuts de BTP-Prévoyance ».
IX. – Au dernier alinéa de l'article 20.3 :
– les mots « commission paritaire » sont remplacés par les mots « commission paritaire ordinaire définie à l'article 19.1 des statuts de BTP-Prévoyance » ;
– les mots « prévoyance et action sociale » sont désormais rédigés en italique.