Article
Vu l'article L. 6243-1-1 du code du travail ;
Vu le programme d'actions 2015-2019 pour l'accompagnement et l'insertion professionnelle des jeunes, annexé à la convention collective et étendu par arrêté ministériel du 5 janvier 2015 ;
Vu les objectifs de la période 2015-2019 en matière d'apprentissage, également annexés à la convention collective et étendus par arrêté ministériel du 5 janvier 2015 ;
Considérant l'engagement permanent de la branche pour la formation des jeunes, réaffirmé par la délibération paritaire n° 5-14 du 10 décembre 2014 relative au bilan et aux perspectives d'emploi dans la branche des services de l'automobile, et qui traduit l'importance accordée par la profession au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage,