Accord du 9 janvier 2015 relatif à l'aménagement du temps de travail

Article 4

En vigueur

Repos nocturne


La durée du repos journalier est fixée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à 11 heures. L'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures.