Article 10
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission mixte paritaire suite à la proposition de la commission sociale créée pour cela.
Compte tenu du caractère élevé de solidarité de l'ensemble de la branche professionnelle sur ce régime, la commission mixte paritaire exige qu'il ne soit suspendu ou mis fin au remboursement des prestations pour les salariés avant rupture de leur contrat de travail au seul motif que leur employeur n'ait pas réglé ses cotisations dans les temps. Ce dernier point n'empêche en rien l'organisme assureur de recourir à l'ensemble des procédures habituelles de recouvrement. Il ne pourra toutefois faire porter sur le salarié les conséquences de non-solvabilité de son employeur.
L'action sociale de la branche mise en place dans le cadre de la recommandation ne sera ouverte qu'aux salariés bénéficiaires du régime souscrit auprès de l'organisme recommandé. L'action sociale sera financée par l'affectation d'un pourcentage des cotisations collectées, tel que défini par la réglementation et, en tout état de cause, d'au moins 2 %.