Article 28
Conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail, l'OPCA de branche participe à l'appréciation de la qualité des actions de formation.
L'OPCA de branche s'assure, lorsqu'il finance une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
Le catalogue des formations proposé par l'OPCA de branche doit prendre en compte les priorités définies au présent accord.