Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article 82.1.2

En vigueur étendu

Gestion et suivi


L'OPCAIM gère paritairement les contributions visées à l'article 82.1.1. Il mutualise ces contributions, dès leur réception, dans le cadre de sections particulières :
1° La section professionnalisation ;
2° La section plan de formation, comprenant les sous-sections visées au II de l'article R. 6332-22-1 du code du travail ;
3° La section compte personnel de formation ;
4° La section fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
5° La section congé individuel de formation.
L'OPCAIM peut affecter des versements des employeurs occupant 50 salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant moins de 50 salariés.
Si un accord de branche est conclu pour une durée maximale de 2 ans, en application du 7° du II de l'article L. 6332-1, les fonds issus des sections visées aux 1° à 3° ci-dessus peuvent être affectés à la prise en charge des coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
Par ailleurs, l'OPCAIM gère paritairement, dans le cadre d'une section constituée à cet effet, la contribution ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versée sur une base volontaire par l'entreprise.