Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Texte de base : Accord du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier Anticipation des évolutions des métiers, information et orientation professionnelles vers ces métiers (Articles 1er à 6.2)
Titre II Qualifications professionnelles (Articles 7 à 24)
Chapitre Ier Qualifications établies par la branche (Articles 7 à 22)
Section 1 Certificats de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) (Articles 7 à 17)
Section 2 Certificats de qualification professionnelle interbranches (CQPI) à caractère industriel (Articles 18 à 19)
Section 3 Parcours de professionnalisation (Article 20)
Section 4 Socles de compétences industrielles (Article 21)
Section 5 Liste des qualifications professionnelles établies par la branche (Article 22)
Chapitre II Qualifications éligibles au compte personnel de formation (CPF) (Article 23)
Chapitre III Qualifications prioritaires préparées par apprentissage (Article 24)
Titre III Accès aux métiers industriels pour les demandeurs d'emploi (Articles 25 à 30)
Titre IV Alternance (Articles 31 à 49)
Titre V Formation professionnelle continue (Articles 50 à 72.6)
Chapitre Ier Orientations dans la branche (Articles 50 à 51)
Chapitre II Plan de formation (Articles 52 à 58)
Chapitre III Périodes de professionnalisation (Articles 59 à 62)
Chapitre IV Compte personnel de formation (CPF) (Articles 63 à 72.6)
Section 1 Principes (Article 63)
Section 2 Formations éligibles (Articles 64 à 65.2)
Section 3 Abondements (Articles 66 à 67)
Section 4 Modalités de mise en œuvre (Articles 68 à 69)
Section 5 Financement (Articles 70 à 71.2.2)
Section 6 Dispositions spécifiques à la formation des titulaires d'un mandat syndical ou de représentants du personnel (Articles 72 à 72.6)
Titre VI Financement de la formation professionnelle (Articles 73 à 97)
Chapitre Ier Participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue (Articles 73 à 77)
Chapitre II Priorités de financement de la branche (Article 78)
Chapitre III Organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie (OPCAIM) (Articles 79 à 94)
Section 1 Désignation en tant qu'organisme collecteur paritaire (Articles 79 à 80)
Section 2 Missions (Articles 81 à 83)
Section 3 Gouvernance (Articles 84 à 87.3)
Section 4 Fonctionnement (Article 88)
Section 5 Délégation de certaines missions de l'OPCAIM (Articles 89 à 90.2)
Section 6 Publicité et transparence (Articles 91 à 94)
Chapitre IV Contractualisation et cofinancement (Articles 95 à 97)
Titre VII Dispositions finales (Articles 98 à 107)
Annexes
Article 37
En vigueur étendu
Le temps passé par un apprenti dans un CFA, incluant notamment le temps relatif à l'exercice du congé supplémentaire fixé par l'article L. 6222-35 du code du travail, est au moins égal à la durée des enseignements et activités pédagogiques dont doit justifier l'apprenti pour pouvoir être inscrit à l'examen du diplôme ou du titre professionnel auquel son contrat d'apprentissage le prépare.
Ce temps est mentionné dans la convention portant création du CFA.
Les parties signataires conviennent que, dans la mesure où il a pour objet exclusif de favoriser chez l'apprenti l'acquisition des connaissances en vue de l'obtention du diplôme préparé, ce temps peut, à la demande de l'apprenti ou des formateurs, avoir une durée supérieure à la durée du travail qui lui est applicable dans l'entreprise, quelle que soit la période sur laquelle elle est décomptée (semaine, cycle, année), et ce notamment pour permettre à l'intéressé, par un travail individuel avec les moyens du CFA, de rattraper des lacunes constatées ou d'effectuer les révisions préalables aux examens. Ces éventuels dépassements ne donnent pas lieu à une rémunération supplémentaire, et, inversement, lorsque la durée du temps passé par l'apprenti en CFA est inférieure à la durée du travail qui lui est applicable dans l'entreprise durant la période considérée, la rémunération de l'apprenti ne subit pas d'abattement à ce titre. La possibilité de dépassement visée dans le présent alinéa ne peut en aucun cas augmenter la durée du travail applicable à l'apprenti dans l'entreprise.